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CORONAVIRUS ET COPROPRIETE: LE SYNDIC LANCEUR D’ALERTE DANS L’IMMEUBLE ?

Une affiche posée sur l’entrée d’une copropriété à NICE

Cette affiche provient-elle du syndic de copropriété ou d’un copropriétaire ? Cette question interpelle sur la responsabilité des citoyens et du syndic de copropriété « lanceurs d’alerte » car il y a risque d’atteinte à la santé d’autrui si les choses restent en l’état. Faut-il appeler le 15 ? Saisir la police ou la gendarmerie ? le Procureur de la République ?

Réponse des juristes:

Portail de signalement des événements sanitaires indésirables
signalement-sante.gouv.fr
  1. La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dispose que les lanceurs d’alerte peuvent directement rendre publique leur alerte en cas « de danger grave et imminent » ou d’un « risque de dommages irréversibles » (alinéa II, article 8 de la loi du 9 décembre 2016.

  2. La « mise en danger de la vie d’autrui » est réprimée comme suit:

Article 121-3 du code pénal :

« Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Il n’y a point de contravention en cas de force majeure. »

  3. Article 223-1 du code pénal :

« Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. »

  4. La responsabilité personnelle du syndic ne peut être engagée que s’il commet une faute au sens de l’article 1382 et 1383 du Code Civil. C’est une responsabilité pour faute.

Elle sera mise en jeu dès lors que la négligence du syndic cause un préjudice à un tiers.

Sa responsabilité pourra être engagée s’il n’a pas pris les mesures de sécurité et que ceci entraine un préjudice pour un tiers avec lequel il n’a aucun lien contractuel. (CA Paris, 24 mai 2007 : JurisData n° 2007-335160)  

« La Justice divine poursuit constamment le Crime ; il ne lui échappe jamais. Couvert des voiles de la nuit, dans un lieu écarté et sauvage, le Crime cupide égorge une Victime et regarde encore si un reste de vie ne servirait pas à déceler son forfait. L’insensé ! Il ne voit pas que Némesis, cette agente terrible de la Justice, comme un vautour fondant sur sa proie, le poursuit, va l’atteindre et le livrer à son inflexible compagne… »

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