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Eau froide en copropriété

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La distribution de l’eau dans les immeubles est source de fuites et de gachis : Comment lutter?

 

les relevés de consommation:

Depuis le 1er novembre 2007 les constructions neuves doivent obligatoirement prévoir des dispositifs de relevé de consommation d’eau de l’extérieur des logements.

Il s’agit de favoriser le système de comptage divisionnaire c’est-à-dire d’individualiser les contrats de fourniture d’eau de manière à responsabiliser les occupants.

L’on suppose qu’ils seront mieux à même de maîtriser leur consommation s’ils en connaissent exactement le coût personnel au lieu que ce coût soit divisé entre les habitants de l’immeuble !

Cependant dans les immeubles anciens en copropriété le problème reste épineux.

La moyenne du cout de l’eau est à 4,13 euros/m2/an.

Si l’immeuble était équipé de compteurs individuels qui responsabilisent les utilisateurs,les baisses de charges d’eau froide seraient de 15 à 30% !

La pose de compteurs individuels revient à 25/70 euros +10/30 euros de frais de location par an,suivant la technicité du produit:le « radio-relevé »à distance coute plus cher…

Il n’existe aucune contrainte légale à l’encontre des propriétaires qui restent libres de leur choix entre une absence de comptage individualisé, un système de comptage divisionnaire ou une individualisation des contrats de fourniture d’eau.

La seule contrainte résulte dans le fait que si les compteurs sont à l’intérieur des logements, le service public de distribution d’eau doit imposer l’installation de matériels permettant le relevé à distance des consommations (réponse ministérielle 21771 JOAN Q 27 octobre 2003 page 8218).

Par contre la Loi SRU du 13 décembre 2000 a amélioré la situation : les propriétaires  qui veulent l’individualisation de leur contrat de fourniture d’eau peuvent adresser par lettre recommandé une demande à la personne morale chargée de l’organisation du service de distribution d’eau pour demander cette individualisation.

Le vote en AG pour la pose de compteurs divisionnaires?

Lorsque l’immeuble est en copropriété, la demande ne peut pas être adressée par les copropriétaires mais doit faire l’objet d’un vote en Assemblée Générale à la majorité de l’article 25 de la Loi du 10 juillet 1965 soit majorité de tous les copropriétaires avec possibilité de voter immédiatement à la majorité simple si le projet a 1/3 des voix.

Dans ce cas les locataires sont eux-mêmes obligés de souscrire un contrat individuel avec le service public de l’eau : cette mesure permet d’éviter que les réticences des occupants puissent retarder l’individualisation des sources de contrat qui sont source d’équité et « instrument de responsabilisation dans l’usage de la ressource ».

Au surplus les copropriétaires ne peuvent pas d’eux-mêmes installer des compteurs divisionnaires!

Voici la réponse ministérielle à ce sujet:

Question N°118521 de M. Alain Marc ( Union pour un Mouvement Populaire – Aveyron )

M. Alain Marc attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur le calcul de la consommation d’eau dans les immeubles en copropriété. Lorsque celle-ci n’est pas décomptée par un compteur divisionnaire, elle est répartie au prorata des millièmes de copropriété. Cette répartition ne tient pas compte du nombre d’occupants dans chaque logement et peut pénaliser les propriétaires. De plus elle n’encourage pas les économies. À Paris et dans les grandes villes, ce mode de répartition accélère le phénomène de paupérisation des copropriétés dégradées, certains appartements étant sur-occupés et aggrave la situation des autres propriétaires qui se voient contraints de payer des sommes ne correspondant pas à leur consommation réelle. Conformément à la loi du 10 juillet 1965 modifiée et son décret d’application du 17 mars 1967 fixant le statut de la copropriété, l’installation d’un compteur divisionnaire est soumis au vote de l’assemblée générale des copropriétaires qui peut s’y opposer. Il lui demande s’il est envisageable de modifier cette loi pour autoriser tout copropriétaire qui le souhaite à faire installer à ses frais un compteur divisionnaire et à régler sa quote part suivant les mètres cubes décomptés par son compteur.

Texte de la réponse :

L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les charges relatives aux services et équipements communs sont réparties en fonction de l’utilité que présentent ces services et équipements à l’égard de chaque lot, étant rappelé que l’utilité s’entend de l’utilité théorique, indépendamment de l’utilisation réelle des services et équipements par les occupants de chaque lot.

Lorsque la fourniture d’eau constitue un service collectif, les dépenses relatives à ce service sont donc réparties entre les copropriétaires soit en fonction de la consommation si des compteurs divisionnaires sont installés, soit en fonction des tantièmes de charges en l’absence de tels compteurs.

Lorsque l’immeuble est dépourvu de compteurs, la loi de 1965 précitée réserve à l’assemblée générale la possibilité de décider l’installation de compteurs divisionnaires dans tous les lots de copropriété, et de modifier en conséquence à la même majorité la répartition des charges pour passer d’une répartition aux tantièmes vers une répartition en fonction de la consommation relevée par les compteurs, par dérogation au principe général d’intangibilité de la répartition des charges.

En revanche, il résulte d’une jurisprudence constante (Cass. Civ. 3e, 10 oct. 1990 ; CA Paris, 9 mai 1984, 26 mai 1999, 20 mars 2003, 17 avril 2008 ; CA Versailles, 5 mai 1995) que l’initiative individuelle d’un copropriétaire qui fait installer un compteur divisionnaire ne lui permet pas de se désolidariser de la répartition des charges prévue par le règlement de copropriété.

En effet, seule l’installation de compteurs divisionnaires dans tous les lots de copropriété permet de cerner la consommation nécessaire à l’entretien des parties communes : nettoyage, espaces verts…

Par ailleurs, seule l’installation de compteurs divisionnaires dans tous les lots de copropriété permet de disposer, dans l’immeuble concerné, d’un parc de compteurs relevant la consommation d’eau de manière homogène en termes de sensibilité des appareils et d’usure de ces derniers, susceptible d’entraîner des dysfonctionnements dans le comptage.

Dans ces conditions, il n’est pas envisagé de modifier la loi de 1965 précitée pour permettre au copropriétaire qui le souhaite d’installer un compteur divisionnaire d’eau froide et de se désolidariser en conséquence de la répartition des charges prévue par le règlement de copropriété.

les prix  et la qualité:

Pour l’information des consommateurs les Maires sont tenus de présenter au Conseil Municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable.

Toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné au service de distribution d’eau.

La facture doit présenter l’information sur la qualité des eaux (dureté, microbiologie, nitrate, fluor et pesticides).

L’action en paiement des factures d’eau aux particuliers se prescrit par deux ans.

Tout compteur d’eau doit porter obligatoirement le nom du fabricant, l’année et le numéro de la fabrication (la norme est NFE 17002).

Les compteurs d’eau froide sont répartis en 3 classes  désignées par les lettres A, B, C. La classe C est la plus précise.

Les compteurs d’eau peuvent donner lieu à des incidents ou erreurs de mesure. Ils sont sensibles à partir d’un débit minimal et peuvent ne pas prendre en compte une faible fuite continue de quelques litres à l’heure.

(Voir le Décret n° 76130 du 29 janvier 1976 sur le site LEGIFRANCE)

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la distibution de l’eau:

En FRANCE la distribution de l’eau est faite soit dans le cadre d’une régie municipale soit dans le cadre de délégation par les communes au secteur privé.

Actuellement à PARIS la distribution de l’eau a été confiée depuis 1985 aux groupes privés SUEZ et VEOLIA.

Les 144 communes membres du Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF) qui représentent 4,2 millions d’habitants ont  confié la gestion de l’eau à VEOLIA jusquà 2010.

Le m3 est vendu à PARIS aux usagers 2,81 € le m3 ce qui est inférieur à la moyenne nationale qui est de 3€.

Voir les prix de l’eau en FRANCE par départements:

http://www.planet.fr/conso-classement-le-prix-de-leau-selon-votre-departement.504807.1404.html?xtor=ES-1-502841[Planet-a-la-Une]-20131211

Le Syndicat des Eaux d’Ile de france (SEDIF) a décidé que sa distribution et son assainissement resteraient confiés au secteur privé:4,2 millions de franciliens sont concernés et payent actuellement 4 euros le mètre cube,donc plus quà Paris!.Qui l’emportera de VEOLIA qui alimente 39% des français ou SUEZ qui alimente 22% ?ou la SAUR qui peut répondre à l’appel d’offres..

Il existe en FRANCE 9.000 contrats privés de ce type.

La dépense d’eau compte pour 0,8% dans le budget des ménages, une proportion stable depuis 20 ans.

VEOLIA ENVIRONNEMENT détient en France 39 % du marché de l’eau;la SAUR 11 %,les régies publiques 28 %,les autres opérateurs,3 %.

———–

les consommations dans un appartement:

Un robinet ouvert laisse filer 12  litres par minute

Un bain : 150 litres

Une douche : 50 litres

Une chasse d’eau :  10 à 12 litres par tirage.

Par ailleurs on connaît la répartition de la consommation d’eau des ménages en FRANCE qui est la suivante :

60% pour les bains, douches et wc.

20% pour la lessive et la vaisselle

20% pour le reste c’est-à-dire cuisine, nettoyage, arrosage, lavage de la voiture et les boissons…pour 1%

 conclusion:

la maitrise des dépenses de l’eau froide nécessite une gestion rigoureuse par le syndic de copropriété et des comportements individuels vertueux!

D’après le site: www.universimmo.com,

il existe un médiateur de l’eau chargé de règler les conflits:

 

Surconsommations pour fuite, surconsommations inexpliquées, contestations de relevé, d’estimation ou de régularisation, etc. Le médiateur de l’eau (1), qui a pour mission d’aider les particuliers à régler à l’amiable leurs litiges avec leurs services d’eau et d’assainissement, a présenté le 24 mars son premier rapport d’activité. Avec des débuts moins prometteurs que prévu, les consommateurs étant très peu à connaître son existence… Une déception d’autant plus grande que, dans plus de 83% des cas, les propositions faites par le médiateur ont été acceptées. Et lorsque que la médiation a tourné en faveur du consommateur, ce dernier a souvent obtenu une réparation financière. « Le montant moyen des litiges traités est de 2.800 euros et l’allègement de la facture au bénéfice du consommateur est de 1.000 euros », précise le rapport.
Le médiateur propose, en complément à son bilan d’activité, une liste de recommandations en direction des opérateurs – réalisation du relevé périodique des compteurs en respectant les dates de passage, rédaction plus précise des règlements de service… – et en direction des consommateurs, particuliers et syndics d’immeuble : penser à « se signaler systématiquement lors d’un déménagement », à « protéger leurs installations du gel » ou encore à « vérifier régulièrement leur consommation »…
A noter que les saisines, qui ne pouvaient être réalisées jusqu’ici que par courrier, pourront bientôt se faire par Internet via un formulaire en ligne.

Surconsommations pour fuite, surconsommations inexpliquées, contestations de relevé, d’estimation ou de régularisation, etc. Le médiateur de l’eau (1), qui a pour mission d’aider les particuliers à régler à l’amiable leurs litiges avec leurs services d’eau et d’assainissement, a présenté le 24 mars son premier rapport d’activité. Avec des débuts moins prometteurs que prévu, les consommateurs étant très peu à connaître son existence… Une déception d’autant plus grande que, dans plus de 83% des cas, les propositions faites par le médiateur ont été acceptées. Et lorsque que la médiation a tourné en faveur du consommateur, ce dernier a souvent obtenu une réparation financière. « Le montant moyen des litiges traités est de 2.800 euros et l’allègement de la facture au bénéfice du consommateur est de 1.000 euros », précise le rapport.
Le médiateur propose, en complément à son bilan d’activité, une liste de recommandations en direction des opérateurs – réalisation du relevé périodique des compteurs en respectant les dates de passage, rédaction plus précise des règlements de service… – et en direction des consommateurs, particuliers et syndics d’immeuble : penser à « se signaler systématiquement lors d’un déménagement », à « protéger leurs installations du gel » ou encore à « vérifier régulièrement leur consommation »…
A noter que les saisines, qui ne pouvaient être réalisées jusqu’ici que par courrier, pourront bientôt se faire par Internet via un formulaire en ligne.

Une nouvelle loi pour éviter les fuites!

 

Après le III de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. ― Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
« L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
« L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
« A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
« Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent III bis. »
Pour que la loi soit applicable,i lfaut attendre un décret d’application..


La traque aux économies selon la revue « LE PARTICULIER » :

La hausse du prix de l’eau est due à l’assainissement qui représente en moyenne 55% de la facture,ce qui est indispaensable pour éviter la pollution croissante des eaux.

Les fuites d’eau? 30 à 40% de la facture!

Les WC sont un des premiers postes de consommation: mettre des chasses à double commande de 3l et 6l,voire de 2l à 3,50l qu’on commence à trouver sur le marché.

Mettre des régulateurs de débits.

Choisir des appareils électo-ménagers économiques 1ol de consommation maximum pour les lave-vaisselles

Recycler les eaux grises: l’eau de vaisselle peut être récupérée dans les toilettes,celle du lavage des mains et des légumes va pour arroser le jardin..

 

Facturation plafonnée pour fuites sur les canalisations d’eau potable

27/09/2012A compter du 1er juillet 2013 interviendront de nouvelles modalités de facturation de l’eau et de l’assainissement, pour des locaux d’habitation en cas de fuites d’eau après le relevé du compteur. Ces nouvelles modalités qui évoluent dans l’intérêt du consommateur sont consacrées par le décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012. Désormais le volume d’eau imputable à la fuite n’entrera pas dans le calcul de la redevance d’assainissement.

Le plafonnement en cas de fuite d’eau

L’article L2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales dispose que le consommateur doit payer le volume d’eau qu’il a consommé. Si le service d’eau venait à constater une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant, il doit immédiatement en informer l’abonné. Pour juger anormale une augmentation du volume consommé d’eau, deux appréciations sont possibles :

  • Soit le volume consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ;
  • Soit le volume consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.

 

L’article L2224-12-4 III bis du Code général des collectivités territoriales modifié par le décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 apporte une précision au sujet du constat d’une augmentation anormale du volume d’eau consommé. En effet, le service d’eau doit informer sans délai l’abonné lorsqu’il constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation.

Dans l’hypothèse où l’augmentation est due à une fuite de canalisation, l’abonné bénéficie d’un plafonnement du montant de sa facture à condition toutefois qu’il ait fait procéder à la réparation de la fuite. L’abonné doit produire une attestation rédigée par l’entreprise de plomberie indiquant :

  • que la fuite a été réparée ;
  • la localisation de la fuite ;
  • la date de la réparation.

 

Faute d’avoir localisé une fuite, l’abonné peut demander la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l’article L2224-12-4. Le service d’eau doit alors lui notifier sa réponse dans le délai d’un mois à compter de la demande dont il est saisi.

Le plafonnement prévu par le décret ne s’applique qu’aux fuites de canalisations d’eau potable après le compteur. Il exclut donc les fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.

Bien que l’entrée en vigueur de la réforme soit prévue au 1er juillet 2013, l’abonné qui constate avant cette date une consommation anormale imputable à une fuite de canalisation d’après le relevé du compteur peut obtenir le bénéfice de l’écrêtement de sa facture. Pour ce faire, il doit fournir au service d’eau potable, dans le mois suivant la réception de la facture, l’attestation d’une entreprise de plomberie mentionnant la localisation de la fuite et la date de sa réparation.

 

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