Fumer dans les parties communes de la copropriété est illégal
La réponse ministérielle est la suivante:
En application de l’article 1er du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est désormais interdit de fumer « dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ».
Cette disposition d’ordre général concerne évidemment les parties communes ouvertes au public tels les halls d’entrée, cages d’escalier, ascenseurs d’un immeuble collectif qu’il soit en copropriété ou non.
Elle s’applique également aux personnels employés par les syndicats de copropriété, dès lors que ces personnes exercent leurs activités dans ces parties communes ouvertes au public.
La question posée au Ministre était la suivante:
M. Christian Jeanjean attire l’attention de M. le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement sur l’article 1er du décret n° 2006-1386 du 26 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à usages collectifs. L’article mentionné s’applique « dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ». Les syndicats de copropriété pouvant employer du personnel (gardiens ou employés) appelés à travailler dans les parties communes fermées, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s’ils sont concernés par cette disposition et s’ils doivent imposer l’interdiction de fumer dans les parties communes fermées, tels les halls d’entrée et cages d’escalier, étant entendu que la mesure concerne naturellement les parties de la loge affectées au travail du gardien. En application de l’article 1er du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est désormais interdit de fumer « dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ». Cette disposition d’ordre général concerne évidemment les parties communes ouvertes au public tels les halls d’entrée, cages d’escalier, ascenseurs d’un immeuble collectif qu’il soit en copropriété ou non. Elle s’applique également aux personnels employés par les syndicats de copropriété, dès lors que ces personnes exercent leurs activités dans ces parties communes ouvertes au public. |
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