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INTERDICTION DE LOUER ET/OU D’AUGMENTER LES LOYERS EN COPROPRIETE

Interdit à la location :

 1er janvier 20231er janvier 20251er janvier 2028 1er janvier 2031 1er janvier 2034
Location à usage de résidence principale en métropoleInterdiction de louer si  consommation > 450 kWh/m²/an (2)Interdiction de la classe GInterdiction de la classe FNon concernéInterdiction de la classe E
Location à usage de résidence principale en outre-merNon concernéNon concernéInterdiction de la classe GInterdiction de la classe FNon concerné
Location touristiqueNon concernéNon concernéNon concernéNon concernéNon concerné

Interdit d’augmenter les loyers:

À compter du 25 août 2022, il sera interdit d’augmenter le loyer d’un logement dont l’étiquette énergétique affiche un F ou un G, sur tout le territoire.

Cette interdiction s’appliquait déjà, par décret (n° 2020-1818 du 30.12.20), depuis le 1er janvier 2021, mais aux seuls logements F et G situés dans les 28 agglomérations connaissant une situation tendue en matière d’habitat

EXCEPTIONS !

Le locataire pourra agir en Justice!…

Le juge judiciaire pourra ordonner au bailleur d’effectuer des travaux pour respecter le niveau de performance minimal exigé en fonction du DPE à deux exceptions près:

  • en copropriété, lorsque le copropriétaire bailleur démontrera qu’il n’est pas parvenu à obtenir une résolution en assemblée générale lui permettant de réaliser les travaux pour parvenir au niveau de performance minimal ;
  • si le logement est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales.
    Mais le bailleur pourra alors être condamné à baisser le loyer en conséquence.
  • Et il pourra sans doute se retourner contre la copropriété s’il démontre un abus de droit alors que les travaux étainet possibles.
  • de beaux procès en perspective…

Article 20-1 Loi du 6 juillet 1989:

A venir – Version du 01 janvier 2025

Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 – art. 160 (V)

Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.

L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.

Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.

Sans préjudice de la possibilité de prononcer les autres mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article, le juge ne peut ordonner la réalisation de travaux visant à permettre le respect du niveau de performance minimal mentionné au premier alinéa de l’article 6 dans les cas suivants :

Le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l’examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d’équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à ce niveau de performance minimal ;

2° Le logement est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes. Les critères relatifs à ces contraintes sont précisés par décret en Conseil d’Etat.

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