French

Ecocopro

Le site sur les économies d’énergie en copropriété
Recherchez un article ou un dossier

UN BONUS DE CONSTRUCTIBILITE NOUVEAU POUR LES IMMEUBLES VERTS

Décret n° 2016-856 du 28 juin 2016 et son Arrêté ministériel du12 octobre 2016 sur le dépassement de gabarit possible:Le BONUS DE CONSTRUCTIBILITE consiste à autoriser, dans une certaine limite, un dépassement du coefficient du gabarit de l’immeuble. Les règles relatives au bonus de constructibilité pour les constructions neuves, ne peuvent plus, depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, se fonder sur le COS. Le bonus de constructibilité doit résulter d’autres règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol afin de favoriser la densité urbaine.Ces textes devraient s’appliquer également aux SURELEVATIONS D’IMMEUBLES notamment en COPROPRIETE qui pourraient ainsi bénéficier d’un dépassement de gabarit possible pour monter un ou plusieurs étages supplémentaires.On attend une précision du Ministère à cet égard…

eff

L’article R. 111-21 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 111-21.-Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme, les constructions doivent faire preuve d’exemplarité énergétique dans les conditions définies au I, ou d’exemplarité environnementale dans les conditions définies au II ou être considérées comme à énergie positive dans les conditions définies au III.
« I.-La construction fait preuve d’exemplarité énergétique si sa consommation conventionnelle d’énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation conventionnelle d’énergie définie au 1° du I de l’article R. 111-20 du présent code.
« II.-Une construction fait preuve d’exemplarité environnementale si elle respecte, d’une part, l’exigence de performance du 1° ci-dessous et, d’autre part, deux des critères de performance énumérés aux 2°, 3° et 4° ci-dessous :
« 1° La quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l’ensemble du cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes d’équivalent dioxyde de carbone par mètre carré ;
« 2° La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment est supérieure à un seuil fixé par arrêté ;
« 3° Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et les installations de ventilation font l’objet d’une démarche qualité prévue par arrêté ;
« 4° Le bâtiment comprend le taux minimal de matériaux biosourcés mentionné à l’article R. 111-22-3.
« III.-Est réputée à énergie positive une construction qui vise l’atteinte d’un équilibre entre sa consommation d’énergie non renouvelable et sa production d’énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l’usage de la construction.
« Ce bilan est défini par la différence, exprimée en énergie primaire, entre la quantité d’énergie qui n’est ni renouvelable, ni de récupération, consommée par le bâtiment et la quantité d’énergie renouvelable ou de récupération produite et injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants. Les énergies renouvelables et de récupération sont celles définies aux 1° et 2° de l’article R. 712-1 du code de l’énergie. Le bilan énergétique porte sur l’ensemble des usages énergétiques dans la construction.
« IV.-Pour justifier de l’exemplarité énergétique, le maître d’ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l’article R. 431-18 du code de l’urbanisme, un document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre, lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération, les critères de performance énergétique requis.
« Pour justifier de l’exemplarité environnementale ou de la qualification de construction à énergie positive, la construction doit faire l’objet d’une certification, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction. Le maître d’ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l’article R. 431-18 du code de l’urbanisme, un document établi par l’organisme de certification attestant la prise en compte, au stade du permis de construire, des critères requis mentionnés respectivement au II et au III du présent article.
« V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’énergie précise les modalités d’application du présent article. »

 

unknown

 

PRECISIONS PAR ARRETE MINISTERIEL:

L’arrêté du 12 octobre 2016 précise les conditions à remplir pour bénéficier du bonus de constructibilité selon les types de bâtiments, les critères énergétiques et environnementaux.

La construction fait preuve d‘exemplarité énergétique si sa consommation conventionnelle d’énergie est inférieure ou égale à la consommation conventionnelle d’énergie maximale1 définie au 1° du I de l’article R. 111-20 du présent code. L‘arrêté du 12 octobre 2016 définit ces deux seuils à hauteur de :

40 % s’agissant des bâtiments à usage de bureaux ;
20 % s’agissant des autres types de bâtiments dont les logements.
Afin d’établir l’exemplarité énergétique du bâtiment, le maître d’ouvrage, lors de la demande de permis de construire (CU : R.431-18) joint un document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre les critères de performance énergétique requis. Cela s’applique si ce dernier est chargé de la mission de conception de l’opération.

coproi

Une construction fait preuve d‘exemplarité environnementale si elle respecte l’exigence relative à « la quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l’ensemble du cycle de vie de la construction » (CCH : R.111-21, II – 1°). Il existe deux indicateurs nommés Eges (mesure du niveau d’émission de gaz à effet de serre du bâtiment) et EgesPCE (mesure du niveau d’émission de gaz à effet de serre des produits de construction et des équipements du bâtiment). Ils doivent être inférieurs ou égaux respectivement aux niveaux maximaux Egesmax et EgesPCE,max du niveau « Carbone 2 » défini par les ministères chargé de la construction dans le document « référentiel “Energie-Carbone” pour les bâtiments neufs » et publié sur le site internet du Ministère.

Par ailleurs, la construction doit respecter deux des critères mentionnés ci-dessous :

le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et les installations de ventilation2 font l’objet d’une démarche qualité : ils sont étiquetés A+, au sens de l’arrêté du 19 avril 2011 (arrêté du 12.10.16 : art. 1er, II, 3°) ;
le bâtiment comprend un taux minimal de matériaux biosourcés « correspondant au « 1er niveau » du label « bâtiment biosourcé » au sens de l’arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « bâtiment biosourcé » (CCH : R.111-22-3 / arrêté du 12.10.16 : art. 1er, II, 4°).

Taggé avec: ,

Vous devriez aussi aimer

OBLIGATIONS DES COPROPRIETES EN 2017: La « check list » ! et … EXCELLENTE ANNEE à tous nos lecteurs ! !
    DPE COLLECTIFS : Copropriétés construites après 2001 de – de 50 lots Dotées...
INDIVIDUALISATION DES FRAIS DE CHAUFFAGE: PAS DE PRECIPITATION MAIS DU NOUVEAU !
La loi de transition énergétique (17 août 2015) a introduit un nouvel article 24-9 dans la loi...
Thumblated Related Post

Les Commentaires sont clos